16. Les Éleveurs peuvent coopérer avec d’autres organismes de producteurs ou avec un gouvernement ou l’un de ses organismes en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, Les Éleveurs peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.